Conditions générales de transport 

Article 1 : Introduction

Le présent contrat est régi soit par la loi du 18 juin 1966 et ses décrets d’application, soit par la Convention Internationale signée à Bruxelles le 29 avril 1961 mais seulement dans les cas et limites où ces textes légaux sont obligatoires pour les parties et, en outre, par les conditions et stipulations mentionnées ci-après. 
Le présent contrat concerne les passagers munis de billets de passage nominatifs de l’Express des Iles et en général tous les passagers munis d’un document de transport quelque soit le voyage effectué sur la desserte internationale ou domestique de l’Express des Iles. Le billet est personnel et ne peut être cédé.

Article 2 : Embarquement

Les passagers devront se présenter au lieu de l’embarquement une heure au moins avant l’heure fixée pour le départ.
L’enregistrement se clôture quinze (15) minutes avant l’heure de départ prévue dans les ports français, trente (30) minutes avant l’heure de départ prévue dans les ports étrangers, sur la ligne internationale. Il se clôture cinq (5) minutes avant l’heure de départ prévue, sur la ligne domestique.
Le transporteur se réserve le droit de refuser un passager qui n’aurait pas payé le tarif applicable. Le prix du passage doit être payé intégralement avant l’embarquement. La durée de validité des billets est de 12 mois. 
Pendant ce délai, les billets de passage plein tarif (FLEX) de la desserte internationale ou domestique non utilisés, restitués à la compagnie, feront l’objet d’un remboursement avec application d’une pénalité de 10€ (Dix Euro). Les billets de passage plein tarif (FLEX) de la desserte internationale ou domestique partiellement utilisés, restitués à la compagnie, feront l’objet d’un remboursement calculé sur la valeur résiduelle des coupons non utilisés. Les autres billets ne sont ni repris ni échangés.
Passé ce délai de 12 mois, aucun remboursement ne sera effectué. La validité du billet pourra être prorogée d’une année moyennant le paiement de frais.
En cas de perte ou de vol du billet, le passager devra faire l’acquisition d’un nouveau titre de transport. Les coupons non utilisés du billet initial ne seront remboursés au plus tôt qu’après la fin de la validité du dit billet, si aucun usage frauduleux n’en a été fait, et uniquement pour les billets de passage de la desserte internationale. Les billets de passage de la desserte domestique ne sont pas remboursés en cas de perte ou de vol.

Article 3 : Règlement

Les passagers s’engagent à se soumettre dans tous les cas aux règlements établis par la Compagnie à bord de ses bateaux.

Article 4 : Modifcation bateau

La Compagnie conserve le droit de substituer l’un de ses bateaux ou d’une de ses filiales à celui annoncé pour le départ.

Article 5 : Politique Bagage

Bagages cabine : Chaque passager a droit à un (1) bagage à main. La somme des trois dimensions (longueur, largeur, hauteur) de chaque bagage ne doit pas excéder 150 cm. Le poids est limité à 10 kg.

Bagages en soute : Chaque passager a droit à un bagage de soute d’un poids total maximum de 25kg. La somme des trois dimensions (longueur, largeur, hauteur) du bagage ne doit pas excéder 250 cm. Les passagers porteurs de la carte « Express + » ont droit à un deuxième bagage de soute de mêmes caractéristiques. Chaque passager devra marquer sur chaque bagage ses noms, adresse complète et contact téléphonique.

Le transporteur ne sera pas responsable pour la perte, le dommage ou le retard résultant de l’inobservation de ces prescriptions.

Article 6 : Contenu des bagages

Ne doivent être chargés comme bagages que les objets personnels et vêtements nécessaires et appropriés au but du voyage. 
La Compagnie n’assure pas de transport de fret. Dans le cas où des marchandises de toutes natures, échantillons, articles et objets de collection de toutes sortes seraient chargés comme bagages en violation de la disposition qui précède, les passagers seront passibles d’une amende de 15,24 Euros par kilogramme et le transporteur et le navire n’encouront aucune responsabilité pour perte ou dommage quelle qu’en soit la cause.

Article 7 : Matières interdites

Les passagers ne sont pas autorisés à embarquer ou placer dans leurs bagages des matières inflammables, explosives ou dangereuses telles que : allumettes, poudre, cartouches, films, pétards etc… ou des objets dont l’importation est prohibée ou qui ne serait pas conforme aux lois et règlements de douane ou de police. Les passagers contrevenant à cette disposition seront responsables vis à vis de la Compagnie ou de tout autre transporteur des dommages et dépenses pouvant résulter de l’embarquement de ses bagages, sans préjudice des pénalités édictées par les lois françaises et étrangères. 
Les passagers doivent se conformer sous leur responsabilité exclusive, aux interdictions d’importation ou d’exportation édictées par les lois et règlements de douane et de police de tous pays où le navire fait escale.

Article 8 : Animaux

Les animaux ne sont pas admis en cabine. Les animaux familiers sont admis en soute dans une cage de transport équipée d’un mécanisme de fermeture sans clefs et contenant de la matière absorbante. La cage ne doit accueillir qu’un seul animal et être équipée d’une laisse fixée à l’extérieur de la cage. Les propriétaires des animaux doivent fournir tous les documents à jour en vigueur (carnet de vaccination, certificat de tatouage,…). La compagnie n’encourt aucune responsabilité sur l’état de santé de l’animal transporté.

Article 9 : Limite de responsabilité

Le transporteur ne répond pas des espèces, titres, bijoux, appareils photographiques, caméscopes, ordinateurs, téléphones et autres objets de valeur transportés par les passagers.

Article 10 : Transport de véhicule

Les véhicules admis à bord doivent répondre aux caractéristiques suivantes : Véhicule en état de marche (véhicule en panne exclu). Longueur maximum : 4.30 mètres – Largeur maximum : 1,90 mètres – Hauteur maximum : 1,90 mètres – Poids total en Charge (PTC) : 1,2 Tonne soit 1 200 kg. Pour un véhicule ou une remorque hors format, il convient de consulter la compagnie.
Le véhicule doit être accompagné d’un conducteur devant fournir notamment les documents suivants : carte d’identité du chauffeur en cours de validité, permis de conduire du chauffeur, attestation d’assurance + coupon (photocopie non acceptée), carte grise originale du véhicule, autorisation du propriétaire si le véhicule n’appartient pas au chauffeur, contrôle technique.
Convocation des véhicules : au moins quatre-vingt-dix (90) minutes avant le départ, clôture de l’enregistrement trente (30mn) avant le départ.

Article 11

Le Capitaine et la Compagnie ne répondent pas des déroutements, des modifications d’itinéraires et d’horaires ni des interruptions de services ou des retards dans les départs et arrivées du navire, ni de la non-coïncidence dans les arrivées, départs ou correspondances ni des cas de quarantaine ; les frais sanitaires, de nourriture et autres étant -dans cette hypothèse- à la charge des passagers.
Le Capitaine et la Compagnie ne répondent pas notamment, du retard dans l’exécution du contrat de transport, ni de son inexécution, ni de toutes les conséquences pouvant résulter d’un fait extérieur indépendant de leur volonté, d’un cas de force majeure, d’avaries, de guerre civile ou étrangère, de grèves totales ou partielles, de coalitions de patrons, d’ouvriers, d’officiers, de matelots, d’employés quelconques qu’ils soient ou non au service de la Compagnie, soit du désarmement ou de l’arrêt partiel ou total des navires de la Compagnie provenant de lock-out généraux ou partiels, quels qu’en soient les promoteurs. Ils déclinent par suite toute responsabilité pour les conséquences de ces irrégularités ou interruption ou suppression de service et les frais et risques de séjour seront à la charge des passagers.

Article 12

Il est permis au Capitaine de remorquer, de porter secours aux navires dans toutes les situations, de dérouter, de faire tous sauvetages et tous transbordements, les passagers renonçant à toute réclamation de ce chef. 
La Compagnie est tenue de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers.

Article 13

Pour les dommages corporels survenus à la personne des passagers, soit à bord, soit pendant les opérations d’embarquement ou de débarquement ainsi que pour les pertes ou avaries affectant les bagages des passagers, les dommages subis par les véhicules transportés, les passagers doivent en faire déclaration au Capitaine du navire au plus tard à leur débarquement sur le quai.

Un dommage corporel ou une perte ou avarie affectant les bagages des passagers ou les véhicules transportés ne peut donner lieu à réparation de la part du transporteur que s’il est établi qu’il a contrevenu aux obligations prescrites par l’article précédent ou qu’une faute a été commise par lui-même ou l’un de ses préposés. Si l’accident corporel ou la perte ou l’avarie affectant les bagages des passagers ou les véhicules transportés n’a pas fait l’objet d’un constat contradictoire, impliquant la présence du Capitaine ou de son représentant, et au plus tard au débarquement sur le quai du passager, toute action en réparation devra être déclarée irrecevable.

Le montant maximum de la réparation due par le transporteur en cas de perte ou d’avarie affectant les bagages (hors véhicule) est de 150 Euros par passager. Autrement, la responsabilité de la Compagnie ne pourra être engagée par les passagers eux-mêmes ou leurs ayants droits que dans les conditions fixées par la loi française du 18 juin 1966 et ses décrets d’application, régissant la responsabilité du transporteur maritime ou, selon le cas, dans les conditions et limites fixées par la convention internationale de Bruxelles du 29 avril 1961.

Article 14

Pour tout retard dans la délivrance des bagages, préjudiciable aux passagers et engageant la responsabilité de la Compagnie, l’indemnité due par celle-ci ne pourra excéder 20 % de l’indemnité qui serait due en cas de perte desdits bagages. La Compagnie se réserve un délai d’un mois pour la recherche des colis égarés.

Article 15

Pour tous dommages survenus à sa personne, le passager devra faire part de ses réclamations par écrit par lettre remise en main propre au Capitaine, au plus tard à son débarquement sur le quai. Faute de se conformer à cette obligation, le passager sera présumé, sauf preuve contraire, avoir été débarqué sain et sauf.

Article 16

Si un passager est refoulé par les autorités de l’immigration, aucune réclamation ne pourra être faite contre le transporteur à ce sujet. D’une façon générale, le passager devra s’assurer qu’il remplit toutes les conditions requises par les gouvernements pour l’entrée, la sortie ou le séjour dans ses lieux de départ, d’escale et de destination.

Article 17

Les boissons et la restauration à bord sont à la charge du passager.

Article 18

Pour des raisons de sûreté et conformément au code ISPS (International Safety Port and Ship), un dispositif réglementaire d’enregistrement vidéo est en service à bord.

Article 19

a) Toutes les limitations, exonérations et stipulations du présent contrat concernant la responsabilité du transporteur s’appliqueront aussi le cas échéant, à la responsabilité de ses agents, de ses navires, de ses employés et autres représentants, et aussi à la responsabilité, au cas où elle serait engagée, des propriétaires, agents, employés et autres représentants de tout navire substitué. Les actions en responsabilité seront prescrites dans les délais prévus par la loi applicable. 
b) L’illégalité ou la nullité d’une clause, d’un paragraphe ou d’une stipulation quelconque de ce contrat n’affectera ni n’invalidera un autre paragraphe ou stipulation dudit contrat. 
c) Le tribunal compétent pour connaître des difficultés auxquelles l’exécution du présent contrat pourrait donner lieu est, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs ou de connexité, le Tribunal de Commerce de Pointe à Pitre. 
Le passager déclare accepter cette juridiction et s’interdit de poursuivre la Compagnie devant tout autre tribunal.

Les agents de voyage intervenant, le cas échéant, comme mandataire de l’Express des Iles pour les opérations matérielles de réservation des places et de délivrance des titres de transport, ne peuvent être tenus pour responsables à l’égard des usagers des faits dommageables susceptibles de se produire du fait ou à l’occasion du transport.

Article 20

Aucun agent, préposé ou représentant du transporteur n’est habilité à modifier ou supprimer une disposition quelconque du présent contrat.